|
|
|||||
|
372
|
|
||||
|
REGISTRES DU BUREAU
|
[i564]
|
||||
|
|
|||||
|
prejudice d'icelluy, ordonnons que led. jugement sera executé, ce requerant led. André, oud. nom, suivant l'ordonnance, à la caution de Françoys Beaugendre, sergent de lad. Ville, ad ce present, qui a
|
pleige et cautionné lesd, demandeurs delad, somme de iiii livres, vu solz, vi deniers tournois, et faict les submissions acoustumées, avons lad. caution receue et recepvons par ces presentes.
|
||||
|
|
|||||
|
DLV. — [Visite de vigne plantée sur une terre
À Belleville au prejudice de la chaussée des fontaines de la Ville.]
[Paroles irrévérencieuses dictes au Bureau de la Ville.]
[joissance de place pres les augustins à asseoir seize selles à laver lessives.]
28 février 1564. (H i785, fol. 2o4 v°.)
|
|||||
|
|
|||||
|
Du lundi, xxvmc Febvrier, oud. an.
Entre le Procureur du Roy et de la Ville, demandeur, d'une part, et Philippes de Lacharte, laboureur de vignes, demourant à Bellcville-sur-Sablon, et la vefve feu Pharon Bardier, dud. estat, demourant aud. lieu, deffendeurs, presens en personnes, après que led. Procureur du Roy et de la Ville a requis que lesd, defendeurs soient condemnez à arracher ou faire arracher promptement la vigne estant plantée en certaine terre assise aud. Belleville, soubz laquelle est la chaussée des fontaines d'icelle Ville, et icelle terre achaptée cy devant par lad. Ville pour la commodité et entretenement de la chaussée et tuaulx desd, fontaines, et lad. terre remectre en son premier estat et deu, sans y labourer ny aucune chose planter, et ad ce soient contrains mesmes par emprisonnement de leurs personnes, et que par lesd, deffendeurs a esté dict que, dès [le] trente et dernier jour de Novembre dernier, ilz ont achapté lad. terre et vigne de mons'' de Varade, conseiller en Parlement!1), ainsy qu'ilz ont faict aparoir par la lettre de lad. acquisition, dud.jour, signée: CiiarelanC2' et Chappellain, notaires; a esté ordonné que mc Guillaume Guillain, m" des œuvres, et le fontenier de lad. Ville se transporteront sur les lieulx pour iceulx veoir, vi-sitter et mesurer, et sçavoir quelle incommodité, et dommaige lad. terre et vigne pourra apporter à iad. Ville, ct si achapt a esté faict d'icelle par lad. Ville, et si besoing est ce faire, pour ce faict, ordonner ce que de raison.
Sur ce que Claude Maret, marchant tainturier dè draps, bourgeois de Paris, a dict au Bureau que l'ordonnance qui a esté presentement faicte pour la
|
distribution et police de boys pour son regard et à luy prononcé par sire Claude Marcel, Eschevin, n'estoit bien faicte, au mespris et contemnement de justice, et combien qu'il ayt esté admonesté de respecter justice et le lieu où il estoit, n'a delaissé de persister par parolles arrogantes, sans. . .en justice; nous, actendu l'ancien aage dud. Maret, luy ont esté faictes deffences de plus parler ainsy inreveremment aud. Bureau, ains parler avecq reverance et mo-destye, comme il est tenu faire à justice. Et neantmoings, pour les causes que dessus, l'avons condemné en xl solz parisis, applicable à la boeste des pauvres, dont il retirera quictance.
Veule procès meu et pendant en jugement devant nous et noz predecesseurs Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville entre Marye Longuet, vefve de feu Nicolas Prevost, demanderesse, d'une part, et Georges Thouré, doreur sur fer, et Thomasse Colinet, à present, sa femme, deffendeurs, d'autre part, pour raison des troubles et empeschemens faictz par lesd, defendeurs à lad. demanderesse en Ia possession et joissance de certaine place estant le long de la riviere de Seyne, près les Augustins, pour mectre et asseoir seize scelles à laver lessives; le bail faict par noz predecesseurs de lad. place à deffuncte Robine Thierrie et lad. Marye Longuet, pour en joir par chacune d'elles, leurs vyes durans, par moictié, et le survivant, tout tenant, aux charges contenues aud. bail, [en] dacte du quatorziesme jour de Juing mil vc trente deux, signé: Perdrier; la requeste presentée par led. demandeur à noz predecesseurs pour raison dud. trouble et empeschement à eulx faict par lesd, deffendeurs, le sixme jour d'Avril mil v° quarente, avant Pasques, signé: Parfaict, et deffence faicte en
|
||||
|
|
|||||
|
O Jacques de Varade, reçu conseiller clerc le 26 mai 1543, devint conseiller lai le 4 mars 1545 (n. st.). (J) Aucun notaire de ce nom ne figure sur les listes des notaires parisiens.
|
|||||
|
|
|||||